EXPOSÉ DES MOTIFS

 

À l’heure actuelle, le Luxembourg demeure avec la Pologne, Malte et l’Irlande l’un des pays les plus répressifs en matière d’avortement. Dans un pays défenseur des libertés individuelles et de l’égalité entre les sexes, la loi du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse demeure insuffisante par rapport à ses objectifs. Ainsi, la loi du 15 novembre 1978 permet de procéder à l’avortement dans les douze premières semaines de la grossesse:

(1) si « la poursuite de la grossesse (…) risque de mettre en danger la santé physique ou psychique de la femme enceinte ». (2) « lorsqu’il existe un risque sérieux que l’enfant à naître sera atteint d’une maladie grave (…) ».  (3) « Lorsque la grossesse est la conséquence d’un viol » et ceci, à condition que la femme enceinte « ait consulté un médecin gynécologue ou obstétricien, qui doit l’informer des risques médicaux que comporte l’intervention (…) ».

Il n’est en aucun cas question du choix des femmes. De plus, cette loi est « indicative », l’appréciation de la détresse physique ou psychique est évaluée par le médecin. Par conséquent, les femmes se voient dépossédées de leur liberté de décision dans un domaine ayant une influence déterminante sur leur vie. Au contraire, les médecins dont une partie jugera qu’il y a détresse psychique, alors que leurs confrères à situation similaire jugeront que non, prennent la décision. Ainsi, les femmes ne sont pas égales devant la loi. Ce phénomène va à l’encontre de notre constitution.

Suivant cette même loi inscrite, rappelons-le, dans le Code pénal, celui qui procède à l’avortement risque « deux à cinq ans de prison et de 2.501 à 250.000 francs d’amende ». Quant à la femme qui accepte l’avortement, celle-ci « risque une amende de 2.501 à 20.000 francs ».

Le programme gouvernemental qui prévoit la reformulation de cette loi a été appliqué le 20 janvier 2010 lors du dépôt du projet de loi nº 6103 de Monsieur François Biltgen. Ce texte nous semble insuffisant pour les raisons suivantes : L’article 353 du Code pénal considère l’avortement comme non punissable aux mêmes conditions qu’avant à laquelle s’ajoute simplement la condition de détresse dite « sociale».  Comme l’énonce le projet de loi dans ses commentaires, la notion de « détresse sociale » n’est pas définie légalement et reste une notion éminemment subjective. Vu que cette notion ne peut être définie ni légalement ni scientifiquement, il appartient à la femme de juger de sa propre détresse et non pas à la loi ou à quelconque médecin. Quelques lignes plus bas on peut lire que « La femme enceinte qui se trouve dans une situation de détresse et qui veut interrompre sa grossesse, sera amenée à discuter de ses problèmes (…) ».

On peut lire dans ces propos un jugement péjoratif et surtout inadapté à la réalité des raisons profondes qui poussent des femmes enceintes à vouloir avorter. En plus de ne pas définir ce qu’est une détresse sociale, on leur attache directement des « problèmes ».  S’il est extrêmement important d’encadrer et de pouvoir informer préalablement la femme enceinte sur toutes les possibilités qui existent, il ne faut pas tomber dans le piège de juger ces femmes et de les stigmatiser comme des sujets à « problèmes ».

Finalement, le programme gouvernemental prévoit une deuxième consultation obligatoire dont l’utilité est pour le moins douteux. En effet, il serait préférable d’offrir à la femme enceinte toute aide qu’elle juge nécessaire au lieu de lui imposer cette deuxième consultation auprès de centres de consultation et d’information familiale.

Une autre question importante est celle des données statistiques sur la question. Si les chiffres sont quasiment inexistants au Luxembourg, on estime tout de même que chaque année plus de 2000 femmes passent les frontières pour se faire avorter, notamment en Belgique et au Pays-Bas. Ce « tourisme sanitaire » est une preuve explicite de l’inadéquation de la loi au Luxembourg par rapport à la réalité de l’avortement. Permettre un avortement dans de bonnes conditions sanitaires, éviter que ces femmes quittent le pays et paient le prix fort pour un service qui pourrait être pratiqué au pays est un objectif auquel les politiques ne peuvent et ne doivent plus tourner le dos. De plus c’est également une discrimination envers les femmes qui n’ont pas les moyens de passer la frontière pour se faire avorter. Cette loi discriminatoire engendrerait ainsi des situations d’injustice sociale.

En ce qui concerne l’éducation sexuelle, l’article 3 de la loi du 15 novembre 1978 prévoit que « La formation des enseignants en fonction est assurée par des cours spéciaux. » et que « Des séances spéciales d’information et d’éducation sexuelles sont introduites dans les cours ou stages de formation pédagogique des candidats enseignants. » Force est de constater que cet article n’est pas ou très peu mis en œuvre dans la réalité. On ne peut pas dénier l’importance de l’éducation sexuelle, d’une approche plus ouverte avec ces sujets, notamment auprès du public jeune plus vulnérable aux médias. Une meilleure éducation sexuelle est donc une mesure prépondérante pour éviter des grossesses non désirées et en même temps des interruptions volontaires de la grossesse.

Dans le contexte de l’éducation sexuelle, nous tenons à préciser que nous n’entendons pas mettre l’avortement sur le même pied que les méthodes de contraception; l’avortement n’est pas un moyen de contraception et ne va pas le devenir sous condition qu’une bonne éducation sexuelle soit mise en œuvre.

En guise de conclusion, nous voudrions clarifier que c’est pour remédier à ces problèmes persistants, et notamment pour rendre aux femmes le pouvoir d’autodétermination de leur corps, que la commission pour la famille, la solidarité et l’intégration propose le texte de résolution portant sur “L’interruption volontaire de la grossesse au Luxembourg: De l’avortement clandestin à l’interruption volontaire, encadrée et légale d’une grossesse non désirée” au Parlement des Jeunes du Luxembourg.

 

LA RÉSOLUTION

En considérant les initiatives et prises de position effectuées au niveau national, notamment la proposition de loi de Lydie Err nº 5701 du 13 mars 2007, la prise de position du Planning Familial a.s.b.l, le communiqué de presse du 3 mars 2010 du collectif « Si je veux – pour l’autodétermination de la femme » ainsi que le projet de loi nº 6103 déposé par François  Biltgen du 20 janvier 2010 ;

En considérant les recommandations européennes et internationales sur le sujet, notamment la déclaration des objectifs pour le Millénaire de l’ONU et les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé, nous, le Parlement des Jeunes encouragent le gouvernement de poursuivre ses efforts et de tenir compte des points suivants dans la modification de la loi du 15 novembre 1978 :

Art. 1er. La résolution garantit le respect de l’auto-détermination des femmes, leur permettant d’assumer pleinement leurs responsabilités, de prendre leurs décisions dans des circonstances adaptées et de disposer elle-mêmes de leur corps.

 

Chapitre I.  –  Des mesures de prévention et de protection

Art. 2. L’enseignement comprend, à tous les niveaux, l’information et l’éducation sexuelle incombant à la famille. Il est adapté à l’âge des élèves et complète l’éducation sexuelle incombant à la famille. Il est intégré dans différentes disciplines et fera l’objet d’une branche spéciale.

Art. 3. La formation des enseignants en fonction est assurée par des cours spéciaux. Des séances spéciales d’information et d’éducation sexuelles sont introduites dans les cours ou stages de formation pédagogique des candidats enseignants.

Art. 4. Un dossier d´information gratuit, élaboré sous la responsabilité du Ministre de la Famille, en collaboration avec le Ministre de l´Education Nationale et le Ministre de la Santé Publique, est déposé dans toutes les maisons communales du pays ainsi que dans tout autre lieu public jugé utile. Ce dossier est obligatoirement remis par les autorités communales à tous les candidats au mariage et par les autorités scolaires aux élèves.

Art. 5. Le Gouvernement crée ou subventionne des centres régionaux de consultation et  d’information familiale. Ces centres renseignent soit sous forme d´entretien particulier, soit sous forme de séances collectives d´information sur tous les aspects du bien-être physique, social et psychique des membres de la famille. Ces centres sont appelés à aider et à conseiller les personnes qui le demandent en les informant:

– sur les différents moyens de la contraception et de la stérilisation volontaire;

– sur les droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères célibataires ou non;

– sur les possibilités offertes par l´adoption;

– sur les possibilités légales d´interruption volontaire de la grossesse en soulignant les risques médicaux et psychiques que comporte cette intervention.

Un dossier guide comportant tous ces renseignements est remis à chaque consultant.

Ces centres sont placés sous la tutelle du Ministre de la Famille et du Ministre de la Santé Publique.

Art. 6. Dans ces centres peuvent être pratiqués tous les soins médicaux en relation avec l´hygiène sexuelle, pour autant qu´ils puissent être donnés en milieu extra-hospitalier et qu´ils soient pratiqués par un médecin habilité à exercer l´art de guérir.

Les centres sont autorisés à délivrer les médicaments et accessoires afférents aux soins donnés.

Art. 7. Les activités d´information et de consultation sont entièrement gratuites.

Art. 8. Les prestations médicales autres que les consultations sont mises en compte au tarif conventionné de la Sécurité Sociale sauf celles pratiquées lors de la première consultation.

Art. 9. Les prestations et médicaments des centres sont gratuits:

° pour tous les consultants mineurs ou majeurs

Art. 10. Ces centres organisent, en collaboration étroite avec le Ministère de l´Education Nationale, des cours d´information et d´éducation sexuelles pour les adultes dans les différents chefs-lieux de cantons.

Art. 11. Les associations-gérantes¹ des centres visés à l´article 5 ci-dessus sont habilitées à recevoir tout soutien financier sous forme de dons, de legs et de toute autre contribution particulière.

Chapitre II. – De l´interruption volontaire de la grossesse

Art. 12. La femme désireuse d’interrompre volontairement sa grossesse et/ou que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la 12ème semaine de grossesse ou la 14ème semaine d’aménorrhée.

Art. 12-1. Dans la mesure du possible, il est souhaitable d’avoir un plus grand engagement concernant le conjoint et ce sur accord explicite de la femme.

Art. 13. L’interruption de grossesse ne peut être pratiquée que par

– soit un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique;

– soit un médecin autorisé à pratiquer l’art de guérir au Luxembourg pouvant faire valoir une formation dans le domaine de la gynécologie-obstétrique à définir par règlement grand-ducal. Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé dans le cadre d’une convention conclue entre un praticien et un tel établissement ou dans un centre agréé à cet effet, tels que les centres de consultation et d’information familiale prévus à l’article 5. Les détails de l’agrément sont à définir par règlement grand-ducal.

Art. 14. Le médecin sollicité par une femme en vue de l’interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse, des risques et effets secondaires potentiels et des alternatives à l’interruption de la grossesse. Le médecin devra aussi l’informer sur:

– les aides et prestations de promotion familiale à l’attention des enfants et des familles, y inclus les droits et prestations en lien avec le droit du travail;

– les aides sociales et aides financières pour femmes enceintes ainsi que les dispositions liées au contrat de travail, les études, la formation et le logement;

– le suivi médical et les examens prénataux ainsi que leur remboursement par la caisse de maladie;

– les moyens de contraception et de planification familiale;

– les aides et prestations accordée aux personnes handicapées et à leurs familles, mises à disposition avant et après la naissance de l’enfant handicapé;

– les aspects juridiques et psychologiques de la procédure d’adoption;

– les possibilités d’accueil socio-éducatif et de garde au cas où la mère et/ou le père travaillent;

– les possibilités de poursuite des études ou de la formation au cas où le/les parents sont toujours en voie de formation.

Art. 15. Il est systématiquement proposé, avant et après l’interruption de grossesse, une consultation avec une personne disposant d’une formation qualifiante en matière de planification familiale ou d’éducation sexuelle et  avec une personne disposant d’une formation qualifiante en matière de psychologie dont les détails restent à définir par voie de règlement grand-ducal. La consultation préalable est proposée dans un délai d’une semaine maximum à compter de la première consultation. Elle comporte un entretien confidentiel au cours duquel une assistance et des conseils appropriés à la situation de l’intéressée lui sont apportés y compris sur la contraception post-IVG et la planification des naissances. Le personnel assurant ces consultations est soumis au secret professionnel.

Art. 16. Pour la femme mineure non émancipée, les consultations pré- et post-IVG sont

obligatoires. Si elle exprime le désir de garder le secret par rapport aux titulaires de l’autorité parentale à son égard ou à son représentant légal, elle doit être conseillée concernant le choix d’une personne majeure susceptible de l’accompagner dans sa démarche.

Art. 17. Si la femme réaffirme sa demande d’interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite de sa volonté d’interrompre sa grossesse non désirée.

Art. 18. En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l’interruption de grossesse dans les conditions fixées à l’art. 13. S’il ne pratique pas lui-même l’intervention, il restitue à la femme son dossier pour que celui-ci soit remis au médecin choisi par elle.

Art. 19. Sauf en cas de danger imminent pour la vie de la femme enceinte, un médecin n’est pas tenu de pratiquer une interruption de grossesse, mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article 13.

Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse, sauf en cas de danger imminent pour la vie de la femme enceinte.

Art. 20. Toute interruption de grossesse doit faire l’objet d’une déclaration établie par le médecin et adressée par l’établissement à la direction de la santé à des fins de statistiques. Cette déclaration ne fait aucune mention de l’identité de la femme. “

Art. 21. Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences, manœuvres ou par tout autre moyen, aura, à dessein fait avorter ou tenté de faire avorter une femme enceinte ou supposée enceinte qui n´y a pas consenti sera puni de la réclusion.

Art. 22. Lorsque l´avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire le coupable sera puni d´un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251,– à 3.000,– euros. Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l´état de la femme, l´emprisonnement sera de six mois à trois ans, et l’amende de 500,–à 5.000,– euros.

Art. 23. (1) Toutefois, l´interruption volontaire de la grossesse pratiquée dans les douze premières semaines de celle-ci ou avant la fin de la 14e semaine d’aménorrhée, ne sera pas punissable:

a) lorsque la poursuite de la grossesse, ou les conditions de vie que pourraient entraîner la naissance, risquent de mettre en danger la santé physique ou psychique de la femme enceinte;

b) lorsqu´il existe un risque sérieux que l´enfant à naître sera atteint d´une maladie grave, de malformations physiques ou d´altérations psychiques importantes;

c) lorsque la grossesse peut être considérée comme étant la conséquence d´un viol;

d) à condition que la femme enceinte:

2° marque son accord par écrit à l´intervention; l´accord n´est pas requis si la vie de la femme enceinte est en danger; lorsqu´elle est mineure ou hors d´état de manifester sa volonté l´accord du représentant légal ad hoc est requis.

(2) Sauf danger imminent pour la vie de la femme enceinte l´interruption de la grossesse

a) par un médecin autorisé à pratiquer l´art de guérir au Grand-Duché de Luxembourg, ayant constaté personnellement par écrit ou suivant attestation écrite d´un autre médecin qualifié, l’existence d´un des cas visés sub (1) a, b, c,

b) dans un établissement hospitalier ou tout autre établissement agréé à cette fin par arrêté du Ministre de la Santé Publique.

Art. 23-1. Aucun médecin ne sera tenu de pratiquer une interruption volontaire de la grossesse, sauf en cas de danger imminent pour la vie de la femme enceinte.

 

Chapitre III. – De l’interruption de grossesse pratiquée pour motif médical

Art. 24. L’interruption de grossesse peut être pratiquée au-delà du délai de 12 semaines, ou 14 semaines d’aménorrhée, si deux médecins qualifiés attestent, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

Art. 25. Les dispositions des articles 13 et 20 sont applicables à l’interruption de la grossesse pratiquée pour motif médical.

Chapitre IV. – Dispositions communes

Art. 26. Les frais de l’interruption de grossesse pratiquée conformément aux articles 12 à 20 sont remboursés par les caisses de maladie.

Chapitre V. – Sanctions pénales

Art. 27. L’interruption de grossesse d’autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende lorsqu’elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l’une des circonstances suivantes:

1) après l’expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical;

2) par une personne n’ayant pas la qualité de médecin;

3) dans un lieu autre qu’un établissement d’hospitalisation public ou privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en dehors du cadre d’une convention.

Cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 50.000 euros d’amende si le coupable la pratique habituellement. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Chapitre VI. – Du délit d’entrave à l’interruption de grossesse

Art. 28. Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption de grossesse:

– soit en perturbant de quelque manière que ce soit l’accès aux établissements qui sont habilités à pratiquer des interruptions de grossesse, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux;

– soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou actes d’intimidation à l’encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse ou de l’entourage de ces dernières.

 

¹ Les associations gérantes sont des associations qui gèrent les centres régionaux de consultation et  d’information familiale créés ou subventionnés par le gouvernement. Un exemple d’association gérante est le planning familial.

 

Reconnaissance officielle du Planning Familial:

Avec l’avènement d’un gouvernement libéral-socialiste en 1974, le Planning Familial a enfin été reconnu officiellement. Désormais, les médecins sont payés sur vacations, de même que la conseillère conjugale et le psychologue. Les salaires du personnel ainsi que le loyer et les charges sont pris en compte par le Ministère de la Famille. Le 15 novembre 1978, la loi sur l’information sexuelle, la prévention de l’avortement clandestin et la réglementation de l’interruption volontaire de grossesse fut votée. Dans le cadre de cette loi, une convention fut signée entre le Gouvernement et le Mouvement. Désormais, les crédits nécessaires étaient garantis à nos centres et à nos activités. Cette loi prévoyait également l’élaboration d’un dossier guide sur l’information sexuelle et la contraception, la maternité, la médecine préventive et les questions juridiques relatives au couple et à la femme enceinte. Ce fut la fameuse brochure “Aimer” dont nous assurions la majorité des textes. On se rappellera les polémiques suscitées à l’époque par cette brochure !

 

Extension des centres

La loi du 15 novembre 1978 envisagea aussi la création ou la subvention de centres régionaux dans tout le pays pour couvrir le plus largement possible les besoins de la population. Fin 1976, un centre de Planning fut inauguré à Esch-sur-Alzette. En 1979, un autre centre fut ouvert à Ettelbruck et, sur initiative des femmes socialistes, des femmes libérales et des mouvements de jeunes, une permanence s’ouvrit également à Differdange au Centre médico-social.

Actuellement de nombreux médecins nous adressent leurs clientes. La collaboration avec les services sociaux du pays est très précieuse. Plus de 10 000 consultations par an se font dans nos centres.

 

Activités du Planning Familial

Les activités de l’équipe d’un centre de planning familial sont très variées. Elles vont de la contraception à l’insémination artificielle, de l’éducation au conseil en matière de problèmes sexuels, de la prise en charge de jeunes mères célibataires aux conseils en cas de conflit de grossesse et d’adoption, des conflits conjugaux aux problèmes psychologiques personnels, de l’aide aux femmes battues ou violées (un service Info Viol a été créé avec d’autres organisations féminines en 1982, dont la permanence se fait au Planning le jour, à la Maternité Charlotte la nuit) sans oublier l’important volet de médecine préventive, en particulier le dépistage du cancer du col et des seins, le dépistage des maladies à transmission sexuelle, le conseil génétique et bien d’autres.

Les besoins de la population sont tels, surtout pour la ville, avec la présence des Communautés européennes, que nous pourrions facilement installer une troisième consultation médicale. Mais la place et les crédits nous manquent.

A Luxembourg, la consultation médicale est assumée tous les après-midi par deux médecins et le samedi matin par un médecin ; à Esch-sur-Alzette et à Ettelbruck, un médecin assure la consultation le jeudi après-midi. La conseillère conjugale et le psychologue reçoivent sur rendez-vous dans les différents centres.

Toutes les 6 semaines, un médecin-psychiatre analyste belge nous assure la supervision pour nos cas les plus difficiles.

Par ailleurs, des groupes d’évolution personnelle ont lieu aussi bien à Luxembourg qu’à Esch-sur-Alzette, sous la direction du psychologue.

 

Travail d’information du public

Depuis 1978, le “Tageblatt”, le “Journal” ainsi que le “Républicain Lorrain” publient régulièrement des articles du Planning sur les différents problèmes qui touchent à la sexualité, l’amour, la médecine préventive, la situation de la femme, la contraception et bien d’autres.

Depuis 6 ans et sur l’initiative à l’époque de Madame Renée Simon, animatrice à RTL, une émission tri-hebdomadaire est assurée à la radio luxembourgeoise sur les mêmes thèmes. Les auditeurs peuvent téléphoner à la radio après l’émission pour poser leurs questions. L’écoute est toujours régulière, les appels nombreux, et l’intérêt ne semble pas baisser.

Il reste à espérer que petit à petit les mentalités évolueront et que l’amour, libéré des tabous anciens, sans tomber sous la loi de la performance, deviendra une réalité pour le plus grand nombre de couples.

Planning familial signifie implicitement des parents heureux, des enfants heureux, et cela mène normalement à des êtres humains heureux.

La tâche du Planning Familial qui consiste non seulement à guérir, et grâce à la médecine préventive à rester en bonne santé, mais encore à aider les gens à devenir heureux, est une tâche vraiment exaltante. Elle est aussi ressentie comme telle par tous les membres de l’équipe du Planning Familial.”

source: http://www.planningfamilial.lu/planning.php?idp=4&id=5

 

 

 

Bibliographie :

– Commission consultative des Droits de l’Homme du Grand-Duché de Luxembourg (2010). Avis sur le projet de loi 6103 pour modification de l’article 353 du code pénal. Luxembourg

– Recueil de Legislation, Loi du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse. Mémoria, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. N°81. 1978. Luxembourg

– Code Pénal du Grand-Duché de Luxembourg. Titre VII. Des crimes et des délits contre l’ordre des familles et contre la moralité publique. 1978.

– Projet de Loi N° 6103 (2010). Portant modification de l’article 353 du code pénal, Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg

– Proposition de Loi N°6102 (2007, 2010). Portant modification de la loi du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse. Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg.

– Résolution 3/5, 2009-2010,2. L’interruption volontaire de la grossesse au Luxembourg: De l’avortement cladestin à l’interruption volontaire, encarée et légale d’une grossesse non désirée. Parlement des Jeunes du Grand-Duché de Luxembourg (2010).

– Carte Blanche. Schwangerschaftsofbroch: ouni Berodungszwang! Gilbert Pregno (20.10.2010). www.rtl.lu

– Presse Nationale 1.04.2011. Santé – Luxembourg. Réforme de la loi sur l’avortement. Tournez Manège! Le gouvernement du Grand-Duchée de Luxembourg. Service information et presse.